La commune compte plus de 3 500 habitants, en application du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, désormais pour toutes élections les électeurs devront obligatoirement présenter au moment du vote, un titre d’identité.
Précisions relatives à la vérification du droit à voter et de l’identité des électeurs.
a) Droit à voter
L’électeur fait la preuve de son droit à voter par la présentation de sa carte électorale, de l’attestation d’inscription en tenant lieu ou d’une décision judiciaire d’inscription.
La présentation de la carte électorale n’est cependant pas obligatoire. Son défaut ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de vote si l’électeur est inscrit sur la liste électorale ou est porteur d’une décision judiciaire d’inscription, et justifie de son identité (CE 14 septembre 1983, Élections municipales d’Antony).
Si la carte de l’électeur se trouve parmi celles déposées dans le bureau de vote (cf. 1.3.4.), elle lui est délivrée par le bureau, après qu’il a fait la preuve de son identité. Le procès-verbal de cette opération est dressé, signé par le titulaire de la carte électorale et paraphé par les membres du bureau.
b) Vérification de l’identité dans les communes de 3 500 habitants et plus
L’électeur doit obligatoirement présenter, au moment du vote, un des titres d’identité dont la liste, affichée dans la salle de vote, figure en annexe. Par ailleurs, aucune disposition ne s’oppose à ce que les personnes récemment naturalisées fassent la preuve de leur identité le jour du scrutin en présentant une carte nationale d’identité, un passeport ou un permis de conduire établis par leur État d’origine.
Titres d’identité que doivent présenter, au moment du vote, les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus
(arrêté NOR/IOCA0771885A du 19 décembre 2007)
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l’article R. 60 du code électoral sont les suivants :
Carte nationale d’identité ;
Passeport ;
Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’État ;
Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;
Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie ;
Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
Permis de conduire ;
Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’État ;
Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure pénale ;
Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune.
Les titres permettant aux ressortissants de l’Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, lorsqu’ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :
Carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la nationalité ;
Titre de séjour ;
Un des documents mentionnés aux 5° à 12° ci-dessus.